1.3. Dans le cas d’un régime auquel, suivant l’article 311.5 de la Loi, les dispositions des articles 243.3, 243.6 et 243.7 de la Loi dans leur version antérieure au 1er janvier 2001 continuent de s’appliquer, les articles 2 à 5 s’appliquent pour le choix des représentants et de l’organisme d’arbitrage.